-> A noter : recherche issue d’un projet spontané.
Depuis les années 1950, la pratique de l’expertise judiciaire a profondément évolué. Parmi les changements intervenus, on observe une diminution du nombre de personnes déclarées irresponsables pour cause de trouble mental, un principe consacré par l’article 64 puis l’article 122-1 al.1 du Code pénal. Auxiliaire de justice, l’expert psychiatre peut préconiser l’application de ce principe dans son rapport d’expertise ; c’est en revanche le juge qui prend in fine la décision de déclarer le justiciable irresponsable pénalement. La relation qui se noue entre un juge et un expert est donc essentielle pour comprendre ce mouvement de pénalisation (1) des infracteurs présentant des troubles mentaux.
Commettre le « bon » expert
Rares sont les magistrats interrogés (voir encadré p.14) qui s’opposent frontalement aux conclusions d’un expert. C’est bien plus dans la commission du psychiatre que le juge peut laisser s’exprimer ses préférences sur la question de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental. Celles-ci sont néanmoins pour la plupart des juges largement secondaires par rapports aux exigences techniques. En règle générale, les juges d’instruction cherchent avant tout des psychiatres rapides qui témoignent d’une dextérité technique, tout en sachant traduire leurs termes techniques dans un langage clair mais rigoureux, à l’écrit comme à l’oral. Face à un justiciable qui pose la question de l’application de l’article 122-1, les magistrats nomment leurs « meilleurs » experts, au prix de l’allongement des délais d’expertise.
D’une manière générale, les magistrats rencontrés expriment très rarement des points de vue tranchés sur la question de l’irresponsabilité – en faveur (2 sur 23) et en défaveur (3 sur 23) de ce principe. Ces magistrats reconnaissent toutefois choisir les experts en fonction de leur conception de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental. Ces derniers présentent un profil particulier : ils sont plus âgés et ont une longue expérience de l’instruction judiciaire. Il semble donc que la connaissance des controverses expertales soit fonction de l’expérience professionnelle, mais également qu’une certaine proximité intellectuelle avec les experts puisse naître de l’ancienneté.
Des choix procéduraux qui ne sont pas anodins
Au-delà de la commission de l’expert, qui peut dans certains cas renforcer le mouvement de responsabilisation pénale, le juge maîtrise par ailleurs le levier de la procédure, elle aussi pour partie responsable de cette tendance. En effet, c’est le juge d’instruction qui décide du nombre d’expertises nécessaires pour qu’une personne soit reconnue irresponsable de ses actes. Mais c’est aussi lui qui évalue l’opportunité de trancher un désaccord entre experts concernant l’application de l’article 122-1 al.1 au niveau de l’instruction. Or, on remarque ici des façons de faire différentes : certains magistrats peuvent se contenter d’une seule expertise (2) quand d’autres commettent d’office une contre-expertise lorsqu’un premier expert a conclu à l’abolition du discernement. Plusieurs juges d’instruction estiment devoir trancher la question de la responsabilité pénale au moment de l’instruction, tandis que d’autres renvoient systématiquement l’affaire devant une juridiction de jugement face à des avis contradictoires. Or ces pratiques, ont des conséquences importantes en matière d’irresponsabilité : face à la tendance d’une partie des experts à restreindre le champ d’application de l’article 122-1 al.1, la commission d’un contre-expert à la suite d’une première expertise déresponsabilisante augmente la probabilité d’une controverse d’experts. De plus, la probabilité pour un justiciable d’être déclaré irresponsable diminue à mesure qu’il passe les étapes successives de la chaîne pénale : selon un rapport du Sénat de mai 2010, sur 44 décisions d’irresponsabilité prononcées entre septembre 2008 et juillet 2009, 30 ont été prises au niveau de l’instruction, 13 par des tribunaux correctionnels et 1 seulement par une cour d’Assises. Le renvoi systématique des affaires où les experts ont des avis contradictoires en procès conduit à diminuer les chances pour qu’une irresponsabilité soit prononcée. Ainsi, par le jeu complexe de la procédure, certains magistrats participent volontairement ou non, à la diminution du nombre de décisions d’irresponsabilité.
Porosité des représentations
Au sein de ce lien susceptible de se tisser entre des magistrats aguerris à l’instruction et certains experts apparaît également une certaine circulation des représentations. De fait, les magistrats favorables au principe d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, le défendent avec les mêmes arguments que certains psychiatres : ils considèrent cette solution comme plus humaine, car protégeant le malade mental de la prison. Témoignant leur confiance à la psychiatrie, ils lui laissent la main pour prendre en charge ces personnes, et tentent de résister à la tendance sécuritaire qu’ils voient à l’œuvre dans notre société. Quelques magistrats estiment que le sort des auteurs d’infraction présentant des troubles psychiatriques relève bien de la psychiatrie, mais que la justice doit garder un pouvoir de contrôle sur celle-ci. Enfin, certains juges, comme certains experts, considèrent que la psychiatrie est inadaptée à la prise en charge des malades mentaux ayant témoigné de leur dangerosité par la commission d’un acte criminel. Ils envisagent la prison comme une solution de dernier recours pour protéger la société, mais aussi pour « réparer » les victimes. Partageant la conception très limitative de certains experts au sujet de l’abolition du discernement, certains magistrats raisonnent ainsi presque en cliniciens, jugeant par exemple qu’un schizophrène même particulièrement envahi par la maladie mentale peut conserver sa capacité de discernement au moment de commettre un acte délictueux, un vol utilitaire par exemple.
Loin de souscrire à un univoque pouvoir des experts, l’analyse dessine ainsi une relation complexe entre magistrats et psychiatres. On retrouve chez les juges le même spectre de positions que chez les experts ce qui invite à faire l’hypothèse d’une influence mutuelle, d’une porosité entre les représentations juridiques et cliniques du discernement, mais, plus largement, d’une proximité de leurs positionnements politique et moral face au principe d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
(1) L’ensemble des causes de ce mouvement de pénalisation sont multiples. Pour une vue d’ensemble de cette question, voir C. Guibet-Lafaye, C. Lancelevée, C. Protais, 2016, « L’irresponsabilité pénale au prisme des représentations sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, Décembre 2016, et C. Protais, Janvier 2017, Sous l’emprise de la folie ? L’expertise judiciaire face à la maladie mentale (1950-2009), éditions de l’EHESS, collection « cas de figure ».
(2) Sauf évidemment si la partie civile demande une contre-expertise. Celle-ci est « de droit » pour la victime qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise (article 167-1 du code de procédure pénale).
« L’irresponsabilité pénale au prisme des représentations sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux », Caroline Guibet Lafaye, Camille Lancelevée, Caroline Protais.
Les données présentées dans cet article sont tirées de l’enquête « L’irresponsabilité pénale au prisme des représentations sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles mentaux », réalisée avec le soutien financier de la Mission de recherche Droit et Justice. Cette recherche a été coordonnée par Caroline Guibet Lafaye et Caroline Protais, et a bénéficié de la collaboration de Camille Lancelevée, qui a participé à l’exploitation des résultats. Ce travail a pour objectif d’élucider l’évolution de la pratique de l’expertise depuis les années 1950, à partir des représentations sociales de la folie et de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental. Ces représentations ont été étudiées dans plusieurs arènes sociales : celles de la psychiatrie, de la justice, des médias, et de la fabrique du droit. L’étude du rapport entre experts et magistrats repose sur l’analyse de 23 entretiens semi-directifs avec des juges d’instruction.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
mrdj (7 juillet 2017). Actualités de la recherche – Les rapports entre juges et experts au cœur du mouvement de responsabilisation des infracteurs présentant des troubles mentaux. Droit & Justice. Consulté le 12 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/rnqo