-> A noter : recherche menée suite à un appel à projets du GIP.
Si l’histoire du travail dans les pays du Sud fait l’objet d’un intérêt de plus en plus vif, sa dimension proprement juridique a pour l’instant été largement laissée pour compte. Ce constat est à l’origine d’une recherche collective pour la Mission Droit et Justice sur l’histoire du droit du travail dans les colonies – terme entendu dans son sens le plus large – de 1848 jusqu’aux indépendances de certains territoires dans les années 1950 et 1960. Trois idées-force peuvent en être dégagées.
La première est la grande diversité des réglementations selon le type de colonies, entre « vieilles » (Antilles, Guyane, Ile de la Réunion) et plus récentes (en Afrique subsaharienne et en Asie, notamment), du fait de leur statut ou de leur rattachement administratif (ministère des Colonies puis de la France d’outre-mer pour les colonies au sens strict, ministère des Affaires étrangères pour les protectorats (Maroc, Tunisie), mandats de la Société des Nations puis tutelle de l’ONU (Syrie et Liban), etc.) ou selon qu’il s’agit de colonies d’exploitation, de plantation ou de peuplement.
La seconde est la pluralité des catégories juridiques utilisées. Dans l’ensemble de l’outre-mer, le statut des « indigènes » au travail, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est différent de celui des Européens qui ne possèdent un statut particulier, jusqu’à cette date mais qu’ils obtiennent tardivement, qu’en Indochine et au Cameroun. Pour les premiers et dans certains territoires, il faut aussi distinguer entre le travail libre, l’engagisme et le travail forcé, sans même parler du travail coutumier. Entre ces catégories, pourtant relativement bien établies juridiquement, les frontières sont poreuses et évolutives. Le travail libre est peu répandu mais il s’accroît très significativement dans le temps ; l’engagisme, c’est-à-dire les contrats à long terme de plusieurs années visant principalement les migrants, régresse notamment en raison des critiques faites aux sanctions pénales qui lui sont attachées ; le travail forcé fait l’objet d’une convention internationale qui le limite très restrictivement en 1930, mais celle ci n’est adoptée en France, et avec des réserves, qu’en 1937. En réalité, le travail forcé perdure au moins jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale et s’applique non seulement aux travaux d’intérêt public mais aussi au profit des entreprises privées dans lequel il est pourtant strictement interdit.
La troisième est l’évolution de la réglementation dans tous les territoires concernés. Si, dans les « vieilles » colonies, l’alignement sur les normes métropolitaines se réalise progressivement dès le début du XXe siècle, il est plus lent dans les territoires colonisés plus tardivement. Des avancées peuvent être constatées dès les années 1920, avec des décrets spécifiques à chaque territoire, puis sous le Front populaire, mais c’est à partir de la conférence de Brazzaville, début 1944, que la réglementation évolue très sensiblement. D’abord par une série de lois et décrets pris juste après la Libération sur l’octroi du droit syndical aux désormais autochtones, la création d’une véritable inspection du travail indépendante des gouverneurs coloniaux et l’abolition du travail forcé, puis avec la promulgation pour les seuls territoires d’outre-mer d’un Code du travail très largement inspiré du Code métropolitain. Si les conseils de prud’hommes (remplacés par des tribunaux du travail avec des membres nommés et non élus) ou les comités d’entreprise ne sont pas retenus dans ce Code, les délégués du personnel, les conventions collectives, le droit syndical, l’égalité formelle entre tous les travailleurs, quelque soit leur origine et leur sexe, le principe des allocations familiales y sont intégrés. Les grandes lignes de ce Code seront d’ailleurs conservées dans les législations des pays concernés après les indépendances.
Cette évolution vers l’assimilation fait l’objet de divergences prononcées. Le patronat colonial, à travers notamment l’Union coloniale française, la rejette massivement en l’analysant comme la conséquence de « la pensée industrialiste de Washington ». Les syndicats, accompagnés par les élites africaines, la promeuvent en faisant valoir le principe de l’égalité des droits avant qu’ils ne se rangent aux côtés des formations politiques nationalistes pour lutter contre la colonisation. Les pouvoirs publics avancent quant à eux progressivement, au gré des alternances politiques et de l’influence déterminante des organisations internationales.
Jean-Pierre Le Crom, coordinateur de la recherche « Histoire du droit du travail dans les colonies françaises (1848-1960) ».