Actualité de la Mission: la CRPC

Suite à l’appel à projets sur la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) lancé par la Mission de recherche Droit et Justice dans le cadre de sa programmation 2015, le projet présenté par les professeurs Jérôme Bossan, Cristina Mauro et Laurence Leturmy (Université de Poitiers), intitulé « La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Bilans et perspectives », vient d’être sélectionné. Cristina Mauro présente pour la Lettre cette recherche qui se terminera en 2017.

Introduite par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constituait, il y a une dizaine d’années, une nouveauté dans le système procédural français. Le modèle venait des systèmes anglo-saxons et tout particulièrement des Etats-Unis où des accords sur le plaidoyer de culpabilité sont largement admis et permettent d’aboutir à une condamnation dans 95% à 97% des affaires.

Il venait également d’autres systèmes procéduraux d’Europe continentale où, comme en France, des procédures fondées sur la reconnaissance de culpabilité ont été introduites parmi un éventail souvent très large de procédures accélérées dans un objectif essentiellement déflationniste lié à l’utilisation croissante de la menace pénale et à l’encombrement des juridictions répressives. Sous l’influence du droit comparé, le législateur français participait ainsi à un mouvement d’hybridation des systèmes nationaux, mouvement encouragé par des sources européennes comme l’article 6 CESDH – principe de la durée raisonnable de la procédure – et la Recommandation n° R (87) 18 concernant la simplification de la justice pénale.

Si ce mouvement d’hybridation reste partiel, les diverses procédures accélérées européennes ont une caractéristique commune : elles se sont développées puis ont été consacrées en réaction au modèle nord-américain et à ses dérives. En effet, l’introduction de ces procédures en Europe a généralement été entourée de nombreuses réticences qui, quoi qu’exprimées de façon différentes et fondées sur des principes juridiques propres à chaque système, en mettent en cause le caractère équitable et l’efficacité.

A l’occasion de l’adoption de la loi Perben II, de nombreux doutes ont ainsi été exprimés quant au caractère contractuel ou consensuel de ces mécanismes qui risque de porter atteinte à la légitimité et donc à l’efficacité de la menace pénale : comment admettre une transaction avec l’auteur d’une infraction ? D’autres touchent au rôle du juge : l’accord sur la peine risque en effet de réduire à néant son pouvoir discrétionnaire et, par conséquent, de porter atteinte au principe de l’individualisation. De même, comment admettre des condamnations fondées sur une reconnaissance de culpabilité obtenue dans le cadre d’un accord, alors que le rôle traditionnel des autorités publiques de poursuite et de jugement est d’établir la vérité ? Est-il possible d’aboutir à la pacification et à la réconciliation sur le fondement d’un accord sans porter atteinte à la fonction cathartique du procès pour la personne poursuivie, la victime et le public ? Par ailleurs, des craintes ont été émises dans des systèmes où le ministère public est représenté par des fonctionnaires ou des magistrats liés au pouvoir exécutif : comment garantir l’égalité de citoyens devant la justice pénale et la séparation des pouvoirs dans le cadre de ces accords ? En outre, alors que la Cour européenne des droits de l’homme continue à prononcer des condamnations sur le fondement de l’article 3 de la convention pour des traitements inhumains et dégradants subis pendant les interrogatoires de la police pendant des enquêtes, comment garantir le caractère libre et éclairé de la reconnaissance de culpabilité ? Enfin, comment garantir le caractère éclairé de l’accord sur la peine dans des systèmes où, en raison du pouvoir discrétionnaire du juge, la peine qui serait prononcée dans le cadre d’une procédure ordinaire est difficilement prévisible ?

Quoi que non exhaustive, cette liste de questions présente plusieurs intérêts. Elle permet d’abord de comprendre que ces procédures entraînent une recomposition des rôles traditionnels de tous les acteurs de la procédure pénale. Elle permet ensuite de comprendre les multiples conditions et garanties dont le législateur et le Conseil constitutionnel ont entouré la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale. Onze ans après l’adoption de la loi Perben II, ces doutes permettent enfin et surtout d’introduire la question de l’effectivité et de l’efficacité de cette nouvelle procédure. Alors que les procureurs français comptent parmi les procureurs les plus obérés d’Europe et que les tribunaux correctionnels ont rendu en 2012 22% de décisions de plus par rapport à 2004, les décisions d’homologation d’une CRPC constituent seulement 13% du total des décisions de condamnation rendues en matière correctionnelle tandis que la procédure simplifiée, dont le domaine est plus restreint, conduit à elle seule au 28% des condamnations totales. Ces chiffres sont d’autant plus surprenants qu’avec l’extension du domaine matériel de la CRPC à tous les délits, sauf exception législative expresse, la réduction de peine dont peut bénéficier le prévenu est devenue a priori très intéressante : l’extension du domaine de cette procédure a eu pour effet indirect de rendre proportionnellement plus importante la prime à l’accord. Ces données statistiques invitent à s’interroger sur la mise en œuvre pratique des dispositions issues de la loi du 9 mars 2004 et sur l’efficacité de la comparution préalable de culpabilité dans l’objectif de célérité poursuivi par le législateur. Elles tendent en effet à montrer que les nombreuses précautions prises par le législateur au moment de l’introduction de la CRPC n’ont peut-être pas été suffisantes pour répondre aux réticences et pour vaincre les résistances opposées à ce type de procédure fondée sur l’accord des parties.

L’étude sera conduite sur une période de deux ans par une équipe multidisciplinaire composée des chercheurs spécialisés en droit pénal et procédure pénale de l’Equipe Poitevine de Recherche et d’Encadrement Doctoral en sciences criminelles (EPRED) de l’Université de Poitiers, de l’Institut de sciences criminelles et de droit médical – Unité de recherche de l’Institut François Gény de l’Université de Lorraine et des chercheurs spécialisés en droit comparé de Juriscope. A l’aide d’entretiens avec les divers acteurs de la procédure, le premier objectif sera d’établir un premier bilan des pratiques mises en place au sein de plusieurs juridictions de taille différente et de leur efficacité, y compris économique. Conforté par une analyse comparatiste, ce premier bilan devrait permettre d’envisager des perspectives d’évolution.